P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
14. Les activités d’agrotourisme ou relatives à la transformation d’un produit agricole suivantes effectuées par un producteur sur sa ferme sont permises:
1°  le service de repas;
2°  l’aménagement et l’utilisation d’espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients;
3°  l’aménagement et l’utilisation d’un kiosque de vente de produits agricoles comptant au moins 25% de produits provenant du producteur;
4°  les visites guidées;
5°  la transformation d’un produit agricole effectuée par une personne ou une société distincte du producteur;
6°  la transformation de produits agricoles comptant au moins 25% de produits provenant du producteur.
D. 1458-2018, a. 14; D. 1444-2022, a. 13.
14. Les activités d’agrotourisme suivantes effectuées par un producteur sur son exploitation agricole sont permises:
1°  le service de repas à la ferme;
2°  l’aménagement et l’utilisation d’espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients;
3°  les visites guidées à la ferme.
D. 1458-2018, a. 14.
En vig.: 2019-01-24
14. Les activités d’agrotourisme suivantes effectuées par un producteur sur son exploitation agricole sont permises:
1°  le service de repas à la ferme;
2°  l’aménagement et l’utilisation d’espaces pour le stationnement de véhicules récréatifs autonomes des clients;
3°  les visites guidées à la ferme.
D. 1458-2018, a. 14.